CONFIDENTIALITY POLICIES
The Township of Melbourne is committed to implementing the necessary mechanisms to facilitate access to documents and protect the personal, sensitive or confidential information.
It recognizes the importance of respecting privacy and protecting the personal information it holds.
Publication of the number of positions for which knowledge or a level of knowledge of a language other than French was required or desirable as of December 31st, 2023
In compliance with section 20.1 of « la Charte de la langue française » and section 11 of the Regulation respecting the language of the Administration, our (municipality/MRC/regie) is required to publish the following information on its website:
1. Total number of positions for which knowledge or a level of knowledge of a language other than French is required (necessary) : 0
2. Total number of positions for which knowledge or a level of knowledge of a language other than French is desirable (an asset): 0
3. Total number of employees of the Township of Melbourne at the end of the fiscal year: 4
Adoptée par les membres du Conseil municipal le 7 octobre 2024
Résolution numéro 2024-10-07, 4
PRÉAMBULE
La Charte de la langue française prévoit que chaque organisme de l’Administration assujetti à la Politique linguistique de l’État adopte une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une langue autre que le français dans les cas permis par la loi (Chapitre C-11 Charte de la langue française Article 29.15).
OBJECTIFS
Cette Directive vise à :
EXCEPTIONS APPLICABLES
Liste des exceptions prévues à la Charte de la Langue française et aux règlements d’application.
Thème 3 – Les communications écrites et orales avec les personnes physiques et autres communications
Lorsque la sécurité publique l’exige – CLF 22.3
L’organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications lorsque la sécurité publique l’exige.
Personne déclarée admissible à l’enseignement en anglais – CLF 22.3
L’organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications afin de fournir des services en anglais à une personne déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais, conformément à la CLF, mais non visée par les articles 84.1 et 85 (exemption pour séjour temporaire).
Personne admissible à l’enseignement en anglais – CLF 22.2
L’organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais, sans avoir l’obligation d’utiliser également la langue officielle, lorsqu’une personne déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII de la CLF, autre que les articles 84.1 et 85 (exemption pour séjour temporaire), en fait la demande.
Correspondance en anglais avant le 13 mai 2021 – CLF 22.2
L’organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais lorsque l’Administration correspondait seulement en anglais avec une personne physique en particulier relativement à un dossier la concernant avant le 13 mai 2021 et pour un motif autre que l’état d’urgence sanitaire.
Thème 4 – L’affichage
Santé et sécurité – CLF 22
L’organisme peut afficher en français et dans une autre langue lorsque la santé ou la sécurité publique l’exigent.