Politique et obligation
La Municipalité du Canton de Melbourne s’engage à mettre en œuvre les mécanismes nécessaires pour faciliter l’accès aux documents et protéger les renseignements personnels, sensibles ou confidentiels qu’elle détient.
Elle reconnait l’importance de respecter la vie privée et de protéger les renseignements personnels qu’elle détient.
Charte de la langue française
Publication du nombre de postes pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance d’une autre langue que le français était exigé ou souhaitable au 31 décembre 2023
En vertu de l’article 20.1 de la Charte de la langue française et de l’article 11 du Règlement sur la langue de l’Administration, notre (municipalité/MRC/régie) est tenue de publier l’information suivante sur son site Internet :
1. Nombre total de postes pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance d’une autre langue que le français est exigé (nécessaire) : 0
2. Nombre total de postes pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance d’une autre langue que le français est souhaitable (un atout) : 0
3. Effectif total de la Municipalité du Canton de Melbourne à la date de fin d’année financière : 4
Directive linguistique
Adoptée par les membres du Conseil municipal le 7 octobre 2024
Résolution numéro 2024-10-07, 4
PRÉAMBULE
La Charte de la langue française prévoit que chaque organisme de l’Administration assujetti à la Politique linguistique de l’État adopte une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une langue autre que le français dans les cas permis par la loi (Chapitre C-11 Charte de la langue française Article 29.15).
OBJECTIFS
Cette Directive vise à :
- Informer le personnel relativement aux règles à suivre avant d’employer une autre langue que le français;
- Préciser les lignes directrices relatives à l’utilisation d’une autre langue que le français au sein de l’organisation;
- Assurer la cohérence des pratiques au sein de l’organisation;
- Assurer la conformité des organismes relativement à leur devoir d’exemplarité.
EXCEPTIONS APPLICABLES
Liste des exceptions prévues à la Charte de la Langue française et aux règlements d’application.
Thème 3 – Les communications écrites et orales avec les personnes physiques et autres communications
Lorsque la sécurité publique l’exige – CLF 22.3
L’organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications lorsque la sécurité publique l’exige.
- Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins l’organisme entend-il utiliser une autre langue que le français? Lors de situations d’urgence comme les inondations, évacuation, événements environnementaux, etc.
- Quelles mesures ou instructions mises en place par l’organisme doivent être respectées avant qu’une autre langue que le français puisse être utilisée? La municipalité peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications lorsque la sécurité publique l’exige, et ce lors de situations de mesures d’urgence.
Personne déclarée admissible à l’enseignement en anglais – CLF 22.3
L’organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications afin de fournir des services en anglais à une personne déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais, conformément à la CLF, mais non visée par les articles 84.1 et 85 (exemption pour séjour temporaire).
- Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins l’organisme entend-il utiliser une autre langue que le français? Lors des demandes de renseignements concernant son dossier, les collectes et les services municipaux et pour les informations utiles.
- Quelles mesures ou instructions mises en place par l’organisme doivent être respectées avant qu’une autre langue que le français puisse être utilisée? Sur demande de citoyens ayant des difficultés à comprendre le français, la municipalité peut utiliser une autre langue, en plus du français.
Personne admissible à l’enseignement en anglais – CLF 22.2
L’organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais, sans avoir l’obligation d’utiliser également la langue officielle, lorsqu’une personne déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII de la CLF, autre que les articles 84.1 et 85 (exemption pour séjour temporaire), en fait la demande.
- Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins l’organisme entend-il utiliser une autre langue que le français? Lors des demandes de renseignements concernant son dossier, les collectes et les services municipaux et pour les informations utiles.
- Quelles mesures ou instructions mises en place par l’organisme doivent être respectées avant qu’une autre langue que le français puisse être utilisée? Notre municipalité peut correspondre ou communiquer en anglais exclusivement avec une personne physique admissible à recevoir l’enseignement en anglais si celle-ci en fait expressément la demande, lorsque cela est possible.
Correspondance en anglais avant le 13 mai 2021 – CLF 22.2
L’organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais lorsque l’Administration correspondait seulement en anglais avec une personne physique en particulier relativement à un dossier la concernant avant le 13 mai 2021 et pour un motif autre que l’état d’urgence sanitaire.
- Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins l’organisme entend-il utiliser une autre langue que le français? La correspondance relative à un dossier concernant cette personne et lors des demandes de renseignements concernant la collecte des matières résiduelles, la vidange des fosses septiques, les comptes de taxes, les avis d’évaluation, etc.
- Quelles mesures ou instructions mises en place par l’organisme doivent être respectées avant qu’une autre langue que le français puisse être utilisée? Le citoyen doit nous rappeler et nous montrer qu’il a communiqué avec nous dans une autre langue que le français avant la date requise pour que nous puissions continuer.
Thème 4 – L’affichage
Santé et sécurité – CLF 22
L’organisme peut afficher en français et dans une autre langue lorsque la santé ou la sécurité publique l’exigent.
- Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour quelles fins l’organisme entend-il utiliser une autre langue que le français? La municipalité peut afficher en français et dans une autre langue lorsque la sécurité publique l’exige.
- Quelles mesures ou instructions mises en place par l’organisme doivent être respectées avant qu’une autre langue que le français puisse être utilisée? La municipalité peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications lorsque la sécurité publique l’exige, et ce lors de situations de mesures d’urgence.