En vertu de l’article 20.1 de la Charte de la langue française et de l’article 11 du Règlement sur la langue de l’Administration, notre (municipalité/MRC/régie) est tenue de publier l’information suivante sur son site Internet :
1. Nombre total de postes pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance d’une autre langue que le français est exigé (nécessaire) : 0
2. Nombre total de postes pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance d’une autre langue que le français est souhaitable (un atout) : 0
3. Effectif total de la Municipalité du Canton de Melbourne à la date de fin d’année financière : 4
Adoptée par les membres du Conseil municipal le 7 octobre 2024
Résolution numéro 2024-10-07, 4
PRÉAMBULE
La Charte de la langue française prévoit que chaque organisme de l’Administration assujetti à la Politique linguistique de l’État adopte une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une langue autre que le français dans les cas permis par la loi (Chapitre C-11 Charte de la langue française Article 29.15).
OBJECTIFS
Cette Directive vise à :
EXCEPTIONS APPLICABLES
Liste des exceptions prévues à la Charte de la Langue française et aux règlements d’application.
Thème 3 – Les communications écrites et orales avec les personnes physiques et autres communications
Lorsque la sécurité publique l’exige – CLF 22.3
L’organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications lorsque la sécurité publique l’exige.
Personne déclarée admissible à l’enseignement en anglais – CLF 22.3
L’organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications afin de fournir des services en anglais à une personne déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais, conformément à la CLF, mais non visée par les articles 84.1 et 85 (exemption pour séjour temporaire).
Personne admissible à l’enseignement en anglais – CLF 22.2
L’organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais, sans avoir l’obligation d’utiliser également la langue officielle, lorsqu’une personne déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII de la CLF, autre que les articles 84.1 et 85 (exemption pour séjour temporaire), en fait la demande.
Correspondance en anglais avant le 13 mai 2021 – CLF 22.2
L’organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais lorsque l’Administration correspondait seulement en anglais avec une personne physique en particulier relativement à un dossier la concernant avant le 13 mai 2021 et pour un motif autre que l’état d’urgence sanitaire.
Thème 4 – L’affichage
Santé et sécurité – CLF 22
L’organisme peut afficher en français et dans une autre langue lorsque la santé ou la sécurité publique l’exigent.